Solvabilité financière à l’import-export

Par Le 2016-06-07

Une nouvelle contribution de Monsieur Jean Sliwa, ancien fonctionnaire des douanes et auteur de plusieurs ouvrages dans les domaines comptable, gestion d'entreprise et import-export. Il est également  auteur de deux blogs http://pourinfoeco.over-blog.com/ (portant sur l’import-export) et http://audit-fraudes-finances.over-blog.com/. 

Bonne lecture à tous !

Solvabilité financière à l’import-export

La solvabilité financière est une notion qui est abordée à plusieurs reprises dans les réglementations douanières, quand il s’agit par exemple de solliciter certaines dispositions ou facilités d’application des réglementations, de réaliser des opérations en suspension du paiement des droits et taxes, provisoirement ou définitivement, de bénéficier de report de paiement, de produire des documents exigibles après dédouanement. Ce qui n’est donc pas sans intérêt pour les importateurs et exportateurs et les commissionnaires en douane.

Sachant qu’en de nombreux domaines, en matière de cautionnement du paiement des droits et taxes et de report de paiement, notamment, cette solvabilité est depuis longtemps l’une des préoccupations des opérateurs et des douanes.

Depuis le premier mai 2016, ce critère de solvabilité est plus précisément prévu au Règlement n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU) et dans deux règlements complétant ce code : le Règlement délégué n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le Règlement d’exécution n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015.

Ce critère de solvabilité s’appliquant dans les cas mentionnés dans ces textes défini par l’article 26 du Règlement d’exécution est considéré comme rempli par le demandeur dès lors :

1) qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ;

2) qu’il s’est acquitté des droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses dus et a de fait rempli ses engagements financiers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande ;

3) qu’il apporte la preuve qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour s’acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, et qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts.

Cette preuve est apportée sur la base des écritures et des informations disponibles également pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande ou, si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sur la base des écritures et des informations disponibles.

Revenons sur quelques aspects présentés ci-dessus.

Sur la faillite tout d’abord.

Premièrement, pour préciser qu’une entreprise peut quand elle connait des difficultés être adhérente à un groupement de prévention (Articles L611-1 à L611-16 du code de commerce), placée en sauvegarde (Articles L620-1 à L628-10), ou en redressement judiciaire (Articles L631-1 à L632-4). C’est-à-dire en quelque sorte placée sous surveillance, aidée et gérée dans des conditions différentes du droit commun, sans avoir connu pour les deux premières situations l’état de cessation de paiement.

Sans être engagée par conséquent dans une procédure de liquidation (Articles L640-1 à L645-12), qui peut précisément conduire l'entreprise à la cessation définitive d’activités, à défaut d’être reprise et de continuation d’activité.

Deuxièmement, que ce terme s’applique dans le droit du commerce selon les dispositions mentionnées aux articles L653-1 à L653-11 du code de commerce, aux personnes physiques qui ont personnellement « failli », à savoir, qui ont :

·         poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

·         détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

Pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, la mise en faillite personnelle vise ceux qui ont :

·         disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;

·         sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

·         fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (Article L653-3).

Sont concernés par ces dispositions selon l’article L653-1, les personnes physiques qui exercent :

·         une activité commerciale ou artisanale, une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; les agriculteurs ;

·         des fonctions de dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

·         des fonctions de représentants permanents de personnes morales, de dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Revenons ensuite sur le respect des engagements financiers.

Ce critère est apprécié pour le bureau de dédouanement concerné mais aussi pour les engagements concernant d’autres bureaux, à titre général, qui connaissent les antécédents de l’entreprise en la matière, sachant que des retards de paiement peuvent toujours survenir accidentellement sans que pour autant l’entreprise soit considérée comme étant un mauvais payeur.

Plus largement, par ailleurs, d’autres données sont également disponibles pour toute personne, l’entreprise elle-même, ses clients potentiels et concurrents, les administrations, …auprès des greffes des tribunaux de commerce, comme mentionné dans cet extrait sur le site https://www.infogreffe.fr/ /

« Pour vérifier la santé d'une entreprise, toute personne peut demander au greffe du Tribunal de commerce un état d'endettement, qui récapitule les inscriptions de privilèges et nantissements, ainsi que les inscriptions prises pour révéler l'existence d'un droit de propriété (opérations de crédit-bail, contrats de location, clauses de réserve de propriété) ou celle d'un impayé (exemple : protêts*). Cet état d'endettement est indicateur essentiel de la santé financière de l'entreprise ».

S’agissant de la preuve de la capacité financière suffisante « pour s’acquitter de ses obligations et remplir ses engagements », elle est apportée par la production notamment des bilans et comptes de résultat des trois dernières années précédant la présentation de la demande ou, si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sur la base des écritures et des informations disponibles.

Lorsque les demandes sont déposées en cours d’année, ces critères financiers devraient pouvoir être appréciés, me semble-t-il, sur la base de données actualisées.

Le fait que les actifs nets qui correspondent à la différence entre l’actif immobilisé (les matériels, les bâtiments, les brevets, …) + l’actif circulant (les créances, les stocks, le solde bancaire créditeur) – les dettes (à long et court terme) soient négatifs n’est pas désavantageux pour autant, sous réserve précise l’article 26 du règlement d’exécution, qu’ils puissent être couverts. Ce qui doit donc être fait.

Le demandeur doit pouvoir en toute hypothèse disposer d’un fonds de roulement qui puisse financer son exploitation courante, donc d’une capacité financière suffisante qui est, ne l’oublions pas, également mesurée par les organismes financiers et les banques lors du traitement des demandes de cautionnement.

Rappelons que s’ajoutent au critère de solvabilité pour l’octroi de certaines facilités ou statuts, de régimes douaniers et procédures, d’autres critères tels que ceux afférents aux qualifications professionnelles, à la sécurité, etc.

Source : http://pourinfoeco.over-blog.com/

Afficher l'image d'origine